LNH | Statuts & réglements

336 LIGUE NATIONALE DE HANDBALL SAISON 2026-2027 En outre, les éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondés sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d’entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du Club. 4.1.2. Entraîneur principal de 2nde division La rémunération de l’entraîneur principal comprend un salaire en numéraire fixe et, le cas échéant, la fourniture d’avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération de l’entraîneur peut également comprendre : - des primes liées à la réalisation d’objectifs sportifs atteints par le Club ; - des primes « d’éthique » ; - toute autre forme de rémunération distincte de la rémunération fixe prévu légalement ou conventionnellement (ex : épargne salariale ou prime d’intéressement) ; Tout élément de rémunération convenu entre les parties ou garanti par le Club doit être prévu au contrat de travail (ou précisé par voie d’avenant le cas échéant) et être exprimé en montant brut. En outre, les éléments de rémunération soumis à condition doivent être fondés sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d’entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du Club. 4.2. Rémunération conventionnelle minimale En application de l’article L.2241-1 du Code du Travail et de l’article 3.2 du Titre I du présent accord, une négociation a lieu chaque année en vue de définir les rémunérations minimales applicables aux entraîneurs pour toute la saison sportive concernée. L’accord conclu sur ce thème fait l’objet d’un « Accord de salaire », précisant la période couverte et annexé au présent accord. En cas de désaccord entre les parties sur l’Accord de salaire, l’Accord de salaire de la saison précédente sera repris et s’appliquera à la nouvelle saison sportive. 4.3. Obligations relatives au versement des rémunérations Les rémunérations doivent être versées au plus tard le cinquième jour après l’échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c’est à dire à date fixe et à trente jours au plus d’intervalle. Les primes sous forme de salaire liées aux résultats sportifs obtenus par le Club doivent être versées au plus tard à la fin de la saison sportive concernée. En cas de prime obtenue au cours du dernier mois de la saison sportive, ladite prime devra être versée dans le mois suivant le mois au cours duquel celle-ci aura été obtenue. Toute autre prime sous forme de salaire devra être versée à compter de son fait générateur au plus tard le cinquième jour après l’échéance du mois concerné. Conformément aux dispositions du Code du Travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un entraîneur principal doit être formulée par ce dernier dans un délai de cinq ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

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