332 LIGUE NATIONALE DE HANDBALL SAISON 2026-2027 contrat de travail d’un entraîneur principal professionnel est nécessairement conclu pour un temps plein. Les co-entraîneurs principaux sont assimilés à des entraîneurs principaux. Lorsqu’elle a été constituée, les contrats de travail des entraîneurs sont conclus par la société sportive du Club. En l’absence d’une telle société, les contrats de travail des entraîneurs sont conclus par l’association sportive. 1.1.2. Contrats conclus avant le 28 novembre 2015 Les contrats conclus avant le 28 novembre 2015 restent dans le champ d’application des articles L1242-2-3° et D.1242-1 du Code du travail à savoir que l’activité d’entraîneur principal de handball professionnel au sein d’un Club constitue un emploi pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi, conformément à la Convention Collective Nationale du Sport. Le recours au contrat à durée déterminée d’usage doit se faire dans le respect notamment des dispositions du présent accord. Compte tenu des exigences du métier d’entraîneur au sein d’un club, le contrat de travail d’un entraîneur principal est nécessairement conclu pour un temps plein. Les co-entraîneurs principaux sont assimilés à des entraîneurs principaux. Lorsqu’elle a été constituée, les contrats de travail des entraîneurs sont conclus par la société sportive du Club. En l’absence d’une telle société, les contrats de travail des entraîneurs sont conclus par l’association sportive. 1.2. Objet du contrat de travail Le contrat d’un entraîneur principal est conclu en vue de la préparation des joueurs à la pratique du handball dans les compétitions professionnelles, et ce sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et coaching et entraînement technique et tactique, formation et direction de l’équipe professionnelle, organisation des entraînements, activités promotionnelles en découlant au bénéfice du Club dans les conditions définies par le présent accord. La nature des fonctions exercées par l’entraîneur principal implique un degré élevé d’autonomie au plan des conditions de travail en vue de la réalisation et de la conduite des missions qui lui sont contractuellement confiées. La nature de ces missions implique en outre, l’exercice d’une autorité sur les joueurs dans le cadre d’une délégation du pouvoir de direction et éventuellement du pouvoir disciplinaire, dont les conditions et les limites sont contractuellement définies. Pour ces raisons, l’entraîneur principal bénéficiera nécessairement du statut « cadre » au sein du Club. Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l’entraîneur correspondant à sa qualification de cadre. 1.3. Durée du contrat de travail Les contrats entrent en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat. Ils sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives sauf cas de recrutement en cours de saison sportive. Ils s’achèvent impérativement la veille à minuit du début d’une saison sportive. Les dates de la saison sportive sont arrêtées chaque saison par les instances de la LNH. Il est précisé que la saison sportive débute généralement le 1er juillet d’une année pour s’achever le 30 juin de l’année suivante.
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