331 LIGUE NATIONALE DE HANDBALL SAISON 2026-2027 TITRE III – STATUT DES ENTRAINEURS23 Chapitre 1 – Statut de l’entraîneur principal Article 1 - Définition du contrat de travail 1.1. Nature du contrat de travail 1.1.1. Contrats conclus à partir du 28 novembre 2015 L’activité d’entraîneur principal de handball au sein d’un club s’inscrit dans le champ d’application de l’article L222-2 2° du Code du Sport. Est entraîneur principal, tout entraîneur principal professionnel salarié dont l’activité principale au sein d’un club visé à l’alinéa précédent, consiste à consacrer son temps de travail minimum conventionnel en vue de l’encadrement et la préparation des joueurs à la pratique du handball dans les compétitions professionnelles, et ce sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et coaching et entraînement technique et tactique, formation et direction de l’équipe professionnelle, organisation des entraînements, activités promotionnelles en découlant au bénéfice du Club dans les conditions définies par l’accord collectif. Le souci d’équité sportive qui se manifeste notamment par l’homologation des contrats de travail entraîne que le recours au contrat à durée déterminée spécifique prévu par l’article ci-dessus est obligatoire. Le recours au contrat à durée déterminée spécifique doit se faire dans le respect des dispositions du présent accord collectif et des règlements généraux de la LNH. Compte tenu des exigences du métier d’entraîneur principal professionnel au sein d’un club, le 23 Ajouté par avenant du 30 juin 2009
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3OTgy