241 LIGUE NATIONALE DE HANDBALL SAISON 2026-2027 À ce titre, l’Observatoire médical assure notamment : o le recueil et l’analyse de données agrégées et anonymisées ; o le suivi statistique de l’évolution des blessures et indisponibilités ; o l’identification de facteurs de risque et de tendances ; o la production d’études, recommandations et rapports à destination des instances de la LNH ; o la formulation de propositions visant à améliorer la protection de la santé des joueurs et les conditions d’exercice du handball professionnel. L’Observatoire médical exerce une mission d’étude, d’analyse et de prévention. Il ne dispose d’aucun pouvoir réglementaire, disciplinaire, médical individuel ou décisionnel à l’égard des clubs, joueurs, entraîneurs ou licenciés. ARTICLE 6412 – COMPOSITION DE L’OBSERVATOIRE MEDICAL La composition de l’Observatoire médical est arrêtée par le Comité Directeur de la LNH. Il comprend notamment : • des représentants de la Commission médicale de la LNH ; • des représentants de l’organisation la plus représentative des clubs professionnels de première et de deuxième divisions masculines ; • des représentants de l’organisation la plus représentative des joueurs professionnels ; • des représentants de l’organisation la plus représentative des entraîneurs professionnels ; • des représentants de la FFHandball ; • toute personnalité qualifiée ou expert dont la compétence est jugée utile à ses travaux. La direction et la coordination administrative des travaux de l’Observatoire médical sont assurées par la LNH. ARTICLE 6413 – ARTICULATION AVEC LA COMMISSION MEDICALE L’Observatoire médical exerce ses missions dans le respect des compétences attribuées à la Commission médicale de la LNH et au règlement médical fédéral. La Commission médicale demeure seule compétente pour : • les questions médicales individuelles ; • le suivi médical réglementaire ; • l’application du règlement médical fédéral ; • les avis médicaux relevant des règlements sportifs et médicaux. Les travaux de l’Observatoire médical ne peuvent conduire à la remise en cause de l’indépendance médicale des praticiens ni du secret médical.
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