208 LIGUE NATIONALE DE HANDBALL SAISON 2026-2027 • L’intéressé ou, le cas échant, son représentant légal, son conseil, son avocat ; • Le groupement sportif auquel il appartient ; • Le groupement sportif auquel il appartenait (lorsque celui-ci est différent) à la date des faits, uniquement dans le cas où ce dernier s’est vu infliger une pénalité financière en application de l’article 5214-3 du présent règlement ; • Le président de la LNH ou de la FFHandball. L’appel est individuel. Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l’organe disciplinaire d’appel. Elle sera également informée ultérieurement du délai dans lequel elle pourra produire ses observations. ARTICLE 5142 - CONDITIONS ET FORMES DE L’APPEL Les conditions et formes de l’appel sont fixées par les règlements généraux de la FFHandball. ARTICLE 5143 - EFFET NON SUSPENSIF DE L’APPEL L’appel n’est pas suspensif sauf décision motivée de l’organe disciplinaire de première instance prise en même temps qu’il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l’instance disciplinaire d’appel, saisie d’un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d’examiner le fond de l’affaire. CHAPITRE 2 : LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ARTICLE 5211 - ROLE DE LA COMMISSION EN MATIERE DE FIXATION DE LA SANCTION Il appartient aux organes disciplinaires de la LNH : - d’apprécier la faute, - d’ajuster la sanction. Le barème des sanctions annexé au présent règlement, s’appuie sur : - une classification des fautes ; - un maximum applicable. En l’absence de barème de sanction spécifiquement applicable à une faute considérée, il appartiendra à la commission de fixer librement l’échelle des sanctions applicables, notamment par référence à des fautes similaires. ARTICLE 5212 - QUALIFICATION DES FAUTES L’organe disciplinaire qualifie les faits reprochés à tout licencié ou à tout groupement sportif, en fonction des éléments du dossier. Il n’est pas tenu par l’éventuelle qualification des faits retenus, notamment par les arbitres et/ou délégué dans leur rapport et/ou dans l’acte d’engagement établit par la personne chargée d’engager des poursuites disciplinaires et/ou dans l’éventuel rapport du chargé d’instruction.
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3OTgy