207 LIGUE NATIONALE DE HANDBALL SAISON 2026-2027 ARTICLE 5138 - DEBATS DEVANT LA COMMISSION a) Lorsqu’en application de l’article 5132 du présent règlement, l'affaire n’a pas fait l’objet d'une instruction, le président de l’organe disciplinaire concerné ou le membre de la commission qu'il désigne expose en premier les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant chargé de l'instruction ou, en cas d’absence, le secrétaire de séance ou tout membre de l’organe disciplinaire présente en premier le rapport d’instruction. b) Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. Dans tous les cas, l'intéressé ou son défenseur doit pouvoir prendre la parole en dernier. ARTICLE 5139 - DELIBERATION ET DECISION a) L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de son (ses) défenseur(s), des personnes entendues à l’audience et de la personne chargée de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. b) Il statue par une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est individuelle. c) La décision est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée à l'intéressé et au groupement sportif auquel il appartient et, lorsque celui-ci est différent, au groupement sportif auquel il appartenait à la date des faits. Cette notification s’effectue par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire, notamment par courrier électronique. La décision est notifiée dans un délai maximum de quinze jours à compter de la prise de décision et mentionne les voie et délai d’appel. d) Sauf décision contraire de l’organe disciplinaire, la décision est exécutoire au terme du délai d’appel mentionné à l’article 5142 du présent règlement. e) La décision de l’organe disciplinaire est publiée au bulletin de la Fédération. L’organe disciplinaire ne peut faire figurer dans le texte de la publication les mentions patronymiques, dès lors que ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical. f) Dès notification de la décision, l’organe disciplinaire est dessaisi. ARTICLE 5139-1 - DELAI POUR PRENDRE LA DECISION a) L’organe disciplinaire doit se prononcer dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date de sa saisine. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé d’un mois par décision motivée du président de l’organe disciplinaire. b) Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 5137 du présent règlement, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report. Faute d'avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis au jury d'appel de la FFHandball. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU JURY D’APPEL ARTICLE 5141 - PERSONNES POUVANT FAIRE APPEL La décision de l’organe disciplinaire de 1ère instance peut être frappée d’appel par :
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