344 LIGUE NATIONALE DE HANDBALL SAISON 2026-2027 1) Le Club doit mettre à la disposition de l’entraîneur adjoint les équipements individuels et collectifs nécessaires à sa fonction et prévus par le règlement intérieur du Club. Le Club assurera le renouvellement de ces équipements. 2) Le Club doit fournir à l’entraîneur adjoint les moyens d’exercer son activité dans les conditions prévues à l’article « Hygiène et sécurité » du présent accord. 3) Le Club doit favoriser la formation continue professionnelle de l’entraîneur adjoint en l’aidant à parfaire et compléter ses connaissances dans les conditions qui seront déterminées au chapitre 4 du titre III du présent accord. 4) Le Club doit souscrire une assurance complémentaire de groupe pour les cas d’invalidité permanente ou de décès de l’entraîneur adjoint, respectant les conditions fixées aux articles 2 et 3 du chapitre 3 du Titre III du présent accord. 5) Le Club remet à l’entraîneur adjoint un exemplaire du règlement intérieur du Club avant le début de la saison et/ou, en cas de mutation, à la signature de son contrat. 3.3. Discipline et sanctions Les dispositions ci-dessus ne concernent que la relation entre l’entraîneur adjoint et le Club dans le cadre du règlement intérieur du Club et du contrat de travail conclu entre eux ; elles ne visent pas les sanctions d’ordre sportif pouvant être prononcées à l’encontre de tout licencié par les autorités sportives compétentes. Pour assurer la discipline et le respect des engagements contractés par les entraîneurs adjoints, le Club dispose de sanctions allant de l’avertissement à la rupture du contrat de travail. 3.4. Reprise de l’entraînement Le Club doit informer l’ensemble des entraîneurs, soit par courrier, soit par affichage dans le Club, de la date de reprise des entraînements individuels et/ou collectifs faisant suite à une période de congés. Article 4 - Rémunérations 4.1. Structure de la rémunération de l’entraîneur adjoint La rémunération de l’entraîneur adjoint comprend un salaire en numéraire fixe et, le cas échéant, la fourniture d’avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération de l’entraîneur peut également comprendre : - des primes liées à la réalisation d’objectifs sportifs atteints par le Club ; - des primes « d’éthique » ; - toute autre forme de rémunération distincte de la rémunération fixe prévu légalement ou conventionnellement (ex : épargne salariale ou prime d’intéressement) ; Tout élément de rémunération convenu entre les parties ou garanti par le Club doit être prévu au contrat de travail (ou précisé par voie d’avenant le cas échéant) et être exprimé en montant brut. En outre, les éléments de rémunération soumis à condition doivent être fondés sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d’entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du Club.
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