323 LIGUE NATIONALE DE HANDBALL SAISON 2026-2027 - En cas d’ « invalidité permanente », la rente mensuelle qui sera payable par mois civil échu pendant toute la durée de l’invalidité, complètera celle de la sécurité sociale jusqu’à : ▪ 48% du salaire de référence (ramené à un salaire mensuel) pour la 1ère catégorie, ▪ 80% du salaire de référence (ramené à un salaire mensuel) pour les 2ème et 3ème catégories ; ▪ et, en cas de rupture du contrat de travail, dans la limite de 100% du salaire annuel net après cumul des prestations de l’organisme de prévoyance, de la sécurité sociale ou de tout autre organisme Le calcul des prestations dues au joueur en cas de « décès » ou d’ « invalidité permanente » se fera sur la base d’un salaire de référence correspondant au salaire brut annuel perçu par le joueur en application de son contrat de travail conclu avec le club, limité aux tranches de salaire A et B de la sécurité sociale et, éventuellement majoré par enfant à charge selon un pourcentage à convenir. Il est précisé que pour les joueurs dont le contrat est d’une durée inférieure à un an, le salaire brut mensuel du joueur sert de référence pour le calcul du salaire brut annuel. Le salaire brut annuel inclut l’ensemble des avantages en nature. Il est convenu que les parties signataires examineront chaque année la situation de l’ensemble des Clubs en ce qui concerne les conditions de mise en œuvre des garanties collectives « décès » et « invalidité ou incapacité permanente ». Au vu de cette situation, elles pourront éventuellement convenir des modifications qu’il convient d’apporter au dispositif pour son fonctionnement. ARTICLE 7 : EXPLOITATION DE L’IMAGE ET DU NOM DU JOUEUR ET/OU DE L’ENTRAINEUR 7.1 Définitions 7.1.1. Image du joueur ou de l’entraîneur Au sens du présent texte, l’image du joueur ou de l’entraîneur est notamment constituée par l’utilisation, l’imitation ou la reproduction de celle - ci sur quelque support et sous quelque forme que ce soit mais également par tout autre élément de la personnalité du joueur ou de l’entraîneur (nom, voix, silhouette etc.) lorsque ces éléments peuvent lui être attribués. L’image individuelle du joueur ou de l’entraîneur, ainsi définie, lui appartient. A ce titre, il peut réaliser à son profit toute action individuelle, de caractère commercial, publicitaire ou promotionnel, portant sur son image mais sans référence à l’image du Club, sauf accord de celui - ci. Ces actions doivent être préalablement portées à la connaissance du Club pour information, soit lors de la conclusion du contrat de travail, soit en cours d’exécution du contrat de travail préalablement à la signature avec un tiers. La liberté d’exploitation de l’image individuelle du joueur ou de l’entraîneur peut être subordonnée au respect des intérêts légitimes du Club qui l’emploie. A cet effet, le contrat de travail peut interdire, par exemple, que les actions d’exploitation de l’image individuelle du joueur ou de l’entraîneur bénéficient à une entreprise concurrente de partenaires commerciaux significatifs du Club. Dans ce cas, la liste des gammes de produits ou de services réservés à ces derniers devra être précisée dans le contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modifiée en cours d’exécution de ce contrat. 7.1.2. Image du Club
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