306 LIGUE NATIONALE DE HANDBALL SAISON 2026-2027 Signature le 08 juin 2023 de l’avenant n°5 modifiant le champ d’application de l’accord, entrée en vigueur au 1er juillet 2023. Article 8 : Non-respect de l’accord collectif du Handball Professionnel Pour assurer la discipline et le respect des engagements contractés par les joueurs ou les entraîneurs, le Club dispose de sanctions allant de l’avertissement à la rupture du contrat de travail. S’agissant des manquements imputables au Club et sans préjudice des éventuelles conséquences dans la relation contractuelle entre le Club et le(s) joueur(s) ou entraîneur(s) concerné(s), les manquement aux dispositions de l’Accord collectif du Handball Professionnel figurant en annexe 2 portés à la connaissance de la Commission paritaire (par un joueur, entraîneur, dirigeant ou l’un des partenaires sociaux membres de la commission paritaire) sont susceptibles de sanctions disciplinaires prévues par le présent accord et figurant en annexe 2. La commission paritaire doit être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Commission Paritaire examine le point sur lequel porte le litige et décide de saisir ou non la commission juridique de la LNH aux fins d’engagement de la procédure. TITRE II : STATUT DES JOUEURS Article 1 - Définition du contrat de travail 1.1. Nature du contrat de travail L’activité de joueur de handball professionnel (y compris les jeunes joueurs titulaires d’une convention de formation homologuée par la Fédération Française de Handball et ayant conclu un contrat « stagiaire » avec le Club) s’inscrit dans le champ d’application des articles L. 222-2 et suivants du Code du Sport. Le contrat de travail est établi par écrit et doit comporter la définition précise de son motif et les mentions prévues à l’article L. 222-2-5 du Code du Sport. Les dispositions du présent accord s’appliquent aux contrats de travail des joueurs rémunérés en contrepartie de la pratique du handball au sein d’un Club et qui entrent dans le champ d’application du présent accord. Le contrat est un contrat de travail dit de joueur « Professionnel » dès lors que le joueur rémunéré par le Club en fait sa profession à titre exclusif ou principal, conformément aux dispositions de l’article 12.1 de la Convention Collective Nationale du Sport. Le joueur sera un joueur professionnel dit « exclusif » s’il fait de la pratique du handball sa profession exclusive. Il sera un joueur professionnel dit « pluriactif » lorsqu’il a une activité professionnelle autre que la pratique du handball, qu’il pratique le handball à titre principal et perçoit à ce titre une rémunération au moins égale à la rémunération minimale prévue au sein du présent accord. Le joueur professionnel pluriactif s’engage à se conformer strictement aux dispositions de la législation, de la Convention Collective Nationale du Sport et du présent accord, applicables en matière de cumul d’activités et de temps de travail.
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